Article publié le 26/05/2016

La rupture des pourparlers engagés dans le cadre de la cession d’un fonds de commerce n’est pas abusive si les parties n’ont pas encore fixé le prix de vente et ce, même si des documents ont déjà été adressés au notaire.

Très souvent, avant de parvenir à un accord, les parties à un contrat discutent entre elles des conditions de leurs engagements réciproques. Cette période de négociation, également appelée pourparlers, peut être plus ou moins longue, des documents pouvant être échangés à cette occasion. Le principe étant que les parties peuvent décider, à tout moment, de ne pas poursuivre les négociations. Cependant, cette rupture des pourparlers ne doit pas être constitutive d’un abus de droit sous peine d’engager la responsabilité de son auteur.

Ainsi, dans une affaire récente, l’exploitant d’un restaurant italien avait engagé des pourparlers en vue de la reprise de son fonds de commerce par l’exploitant d’un restaurant-salon de thé. Il avait ensuite mis un terme aux négociations avant qu’un accord sur le prix de vente ne soit trouvé. Le candidat à la reprise lui avait alors demandé des dommages-intérêts pour rupture abusive des pourparlers. En effet, il estimait que les pourparlers étaient suffisamment avancés, peu important que le prix de cession n’ait pas encore été fixé, et ce d’autant plus que des documents relatifs à la situation juridique et comptable du cédant du fonds de commerce avaient été communiqués au notaire afin que ce dernier procède à la rédaction des actes.

Les juges n’ont pas donné gain de cause au repreneur. En effet, ils ont estimé que les parties n’étaient pas encore arrivées, lors des négociations, au stade d’un accord sur le prix (élément essentiel dans toute vente), de sorte que les pourparlers n’étaient pas suffisamment avancés pour que leur rupture puisse être qualifiée d’abusive.

À noter : la question du caractère fautif ou abusif des pourparlers s’analyse au cas par cas. Les juges prennent notamment en compte le caractère avancé des pourparlers ou le fait pour l’auteur de la rupture d’avoir entretenu son partenaire dans la croyance d’une conclusion du contrat projeté.
Cassation commerciale, 16 février 2016, n° 13-28448

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